Les animaux sont doués de sensibilité
Publié le 13 Janvier 2018
La loi reconnaissant les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » a été adoptée à l'assemblée nationale le 28 janvier 2015.
Voté le 28 janvier 2015 dans le cadre du vote définitif par l’Assemblée nationale d’un projet de loi relative à la modernisation et à la simplification du droit, un nouvel article 515-14 du code civil qui reconnait l’animal comme un « être vivant doué de sensibilité ».
Cette loi (2015-177) ayant été publiée au Journal Officiel du 17 février 2015.
Un petit rappel est nécessaire :
Nouvel article 515-14
«Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
A également été modifié l’article 528 dont la phrase « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre" par « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».
On notera que les animaux ne sont peut être plus des biens meubles, c’est à dire des objets, mais restent des biens.
Par ailleurs cette modification législative remet à niveau en la matière animale le code civil avec le Code rural et de la pêche maritime dont l’article L214-1 stipulait déjà :
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
Il en est de même avec le code pénal dont plusieurs articles sanctionnent les mauvais traitements envers les animaux.
Article 515-14 code civil modifié par la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 2
Article 521-1 code pénal
Article L214-1 code rural
Les sanctions pour « voies de faits » concernant les animaux figurent essentiellement dans le CODE PÉNAL.
- Sévices graves envers un animal :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité »
Le même article prévoit des sanctions pour les personnes morales.
- Mauvais traitements envers un animal:
L’article R654-1 du Code Pénal punit puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
- Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal:
L’article R 655-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
- Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal:
L’article R 653-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
- Abandon d’animaux:
Le dernier alinéa de l’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».
A noter que d’autres sanctions peuvent également être appliquées en cas d’introduction dans la nature d’espèces exotiques.
Laurent Lasselin